Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, modifié par les décrets no 93-1345 du 28 décembre 1993 et no 96-1040 du 2 décembre 1996 ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 30 mai 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Art. 2. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article , sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8. »
Art. 3. - A la seconde phrase de l'article 5, les mots : « de six mois à deux ans » sont remplacés par les mots : « de seize jours à six mois ».
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. »
Art. 5. - Après le deuxième alinéa de l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du douzième alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Art. 6. - L'article 13 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du douzième alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Art. 7. - A l'article 14, après les mots : « professions de foi », sont ajoutés les mots : « et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance ».
Art. 8. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites. »
Art. 9. - Après l'article 21, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis et 15 est le président du centre. »
Art. 10. - A l'article 29, les mots : « le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
Art. 11. - Le décret du 21 août 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 12 à 15.
Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de...", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. »
Art. 13. - Le second alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. »
Art. 14. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - En cas de recours à la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du décret no 85-565 du 30 mai 1985 susvisé, le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs.
Lorsqu'il est fait application de l'article 6 du même décret, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son réprésentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Le nombre de noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir. »
Art. 15. - Après l'article 13, il est ajouté un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 7, 8 et 13 est le président du centre. »
Art. 16. - Le décret du 17 avril 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 17 à 28.
Art. 17. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article , sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8. »
Art. 18. - Les quatre premiers alinéas de l'article 6 sont remplacéspar les dispositions suivantes :
« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.
Lorsqu'une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein de chaque groupe hiérarchique du personnel concerné. »
Art. 19. - A l'article 13, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Art. 20. - L'article 13 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Art. 21. - Au dernier alinéa de l'article 14, après les mots : « professions de foi » sont insérés les mots : « et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance ».
Art. 22. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement visé au deuxième alinéa de l'article 17 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste.
Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. »
Art. 23. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C)", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms, grade ou emploi de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. »
Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 20 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, si lors du premier tour de scrutin concernant une commission administrative paritaire, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites. »
Art. 25. - L'article 23 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. »
II. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du deuxième alinéa de l'article 12, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. »
Art. 26. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, sous pli cacheté, au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet, sous pli cacheté, un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion. »
Art. 27. - Après l'article 25, il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis et 14 et au troisième alinéa de l'article 15 et aux articles 19 et 23, est le président du centre. »
Art. 28. - A l'article 37, les mots : « le décret no 66-619 du 10 août 1966 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Art. 29. - Le décret du 18 septembre 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 30 à 33.
Art. 30. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, le conseil de discipline se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
Art. 31. - A l'article 2, les mots : « Par dérogation au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au sixième alinéa ».
Art. 32. - L'article 17 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « le décret no 66-619 du 10 août 1966 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le décret no 66-619 du 10 août 1966 précité » sont remplacés par les mots : « le décret no 91-573 du 19 juin 1991 précité ».
Art. 33. - A l'article 29, les mots : « le décret du 10 août 1966 précité » sont remplacés par les mots : « le décret no 91-573 du 19 juin 1991 précité ».
Art. 34. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2001.